mère" ne constituent pas une preuve d’un concubinage qualifié. Il peut assurément être établi que les intéressés faisaient vie commune dans la mesure où ils vivaient alors sous le même toit. Néanmoins force est de constater que le témoignage du fils n’amène aucune preuve quant au fait que cette communauté de vie aurait un caractère exclusif présentant aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique (ATF 118 II 235 consid. 3 / JdT 1994 I 333). D’ailleurs la question peut rester ouverte.