L’appelant invoque ainsi un fait nouveau au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en considération s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie qui désire invoquer des faits nouveaux de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise (CPC-JEANDIN, art. 317 N 8; BSK ZPO-SPÜHLER, Art. 317 N 5); or, en l’espèce, l’appelant ne précise pas quand il a eu connaissance du fait qu’il allègue.