FF 2006 6922). Sont des faits notoires des événements historiques ou naturels, des connaissances géographiques ou des informations officielles relayées par les médias (HASENBÖHLER Art. 151 N 4 in SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar zur ZPO, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013). Ainsi, sont notoires des faits qui sont connus du public, soit de manière générale, soit au lieu où se trouve le tribunal, tels que le fait qu’un enfant de deux ans est incapable de discernement, les inscriptions aux registres du commerce ou le fait que la qualité de l’eau minérale dépend de la qualité du sol (ATF 117 II 321 consid. 2 / JdT 1992 I 365; TF arrêt 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid.