En l’espèce, il appert du dossier que l’appelant était déjà en possession de ces photographies lors de la procédure de première instance, puisqu’il les avait communiquées au premier juge postérieurement à la clôture des débats et que ledit juge avait alors invité l’appelant à solliciter la réouverture de la procédure probatoire en bonne et due forme. L’appelant n’a pas entrepris une telle démarche. De surcroît, ce dernier ne motive nullement la raison pour laquelle la Cour de céans devrait admettre ces nouveaux moyens de preuve; il n’explique aucunement pourquoi ces pièces ne pouvaient être produites en première instance.