Aussi, selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées et de motiver spécialement les raisons qui rendent ces moyens de preuve admissibles selon lui (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136 s.).