3. a) À l’appui de son appel, l’appelant produit cinq photographies qui n’avaient pas été produites lors de la procédure de première instance. Quoiqu’elles soient transmises "à titre informatif", ces photographies constituent des moyens de preuve nouveaux dont la prise en considération est possible aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. L’admissibilité de pseudo-nova est largement limitée en appel; en effet, ce dernier est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties l’occasion de réparer leurs propres carences (TF arrêt 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3; BK ZPO-STERCHI, Art. 17 N 2). Aussi, selon l’art.