crédirentier perd définitivement la rente, nonobstant qu’il ne se soit pas remarié et qu’il n’ait donc pas le bénéfice d’un soutien en cas de faillite de cette nouvelle relation (HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 4e éd., Zurich 1995, p. 367). En conséquence, il y a lieu d’examiner à l’aune de ce qui précède si l’appelant parvient à apporter la preuve d’un concubinage qualifié et que celui-ci est soit d’une durée supérieure à cinq ans au moment de l’ouverture de l’action, soit qu’il procure à l’intimée des avantages analogues à ceux du mariage.