3 / JdT 1994 I 331). De plus, il se justifie que les exigences faites quant à la preuve du concubinage soient élevées, car contrairement au nouveau droit qui prévoit à l’art. 129 al. 1 CC que la rente peut être suspendue lorsque le crédirentier vit en concubinage (BSK ZGB I-SPYCHER/GLOOR, Art. 129 N 14 ; CR CC- PICHONNAZ, art. 129 N 42 ss), l’art. 153 al. 1 aCC disposait qu’en cas de remariage ou - selon la jurisprudence - de concubinage qualifié, le droit à la rente disparaît définitivement. Bien que certains auteurs estiment que cela remet en cause la portée même de la présomption des cinq ans (WERRO, op. cit., N 707), cette exigence en matière de preuve est un contrepoids au fait que le