La preuve du concubinage qualifié n’est en particulier pas apportée si le demandeur se borne à alléguer que le crédirentier partage son logement avec une autre personne et qu’elle crée l’apparence d’une communauté de vie semblable au mariage (cf. arrêts cités). En somme, le fait que les concubins vivent ensemble depuis cinq ans libère le débirentier de l’obligation de prouver qu’ils se sont engagés à s’assister entre eux, mais ne le libère pas de l’obligation de prouver la nature qualifiée du concubinage (cf. HEGNAUER, op. cit., p. 559).