Ainsi, il est indispensable que le débirentier allègue les faits dont il ressort qu’une telle communauté de vie existe en l’espèce (ATF 118 II 235 consid. 3 / JdT 1994 I 331; confirmé par l’ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 / JdT 2012 II 479). Dans la même jurisprudence, le Tribunal fédéral ajoute que la simple vraisemblance ou la probabilité de l’existence d’un concubinage ne suffisent pas pour que celui-ci soit admis. La preuve du concubinage qualifié n’est en particulier pas apportée si le demandeur se borne à alléguer que le crédirentier partage son logement avec une autre personne et qu’elle crée l’apparence d’une communauté de vie semblable au mariage (cf. arrêts cités).