La partie qui entend déduire un droit doit prouver les faits sur lesquels elle se fonde (art. 8 CC). Il faut donc qu’il rende les faits allégués certains, sans aucun doute possible. Un doute infime, qui n’est pas de nature à empêcher l’acquisition d’une certitude, n’est pas décisif à ce point de vue (CR CC-PIOTET, Art. 8 N 26). À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le débirentier devait apporter la preuve non seulement de la durée de l’union libre, mais aussi de l’existence d’un concubinage qualifié. Ainsi, il est indispensable que le débirentier allègue les faits dont il ressort qu’une telle communauté de vie existe en l’espèce (ATF 118 II 235 consid.