b) Il appartient au débirentier de prouver l’existence d’un concubinage qualifié. Si au moment de l’introduction de la demande en suppression de la rente le concubinage existe depuis plus de cinq ans, le débiteur doit uniquement prouver le concubinage et sa durée, et non pas le fait que le créancier en tire des avantages analogues à ceux du mariage. Dans cette circonstance, c’est au crédirentier de prouver que son concubinage n’est pas stable et qu’il ne procure pas les mêmes avantages que le mariage (ATF 114 II 295 consid. 3; 109 II 188 / JdT 1985 I 301; HAUSHEER ET AL., Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, p. 558).