Le juge doit donc dans chaque cas établir si la communauté présente les mêmes caractéristiques que le mariage (concubinage qualifié). Le concubinage se comprend comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposés, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. 3 / JdT 1994 I 333; 138 III 157 consid. 2.3.3).