Seule une communauté de vie qui est comparable au mariage par ses avantages - fidélité, entretien et assistance au sens de l’art. 159 al. 3 CC - justifie la suppression de la rente (ATF 107 II 297; 114 II 295 consid. 1a / JdT 1991 I 66). Le juge doit donc dans chaque cas établir si la communauté présente les mêmes caractéristiques que le mariage (concubinage qualifié).