Selon l’art. 153 al. 1 aCC, le crédirentier perd son droit à une rente s’il se remarie. Cette disposition s’applique aux rentes prononcées sur la base de l’art. 151 ou 152 aCC (BK-BÜHLER, Die Ehescheidung, Art. 137-158 ZGB, 3e éd., Berne 1971, Art. 153 N 12; ZK-EGGER, Das Eherecht, Art. 90-251 ZGB, 2e éd., Zurich 1936, Art. 153 N 3). Selon la jurisprudence, le droit à la rente cesse également lorsque le conjoint crédirentier vit avec une personne de sexe opposé dans une union analogue au mariage, mais ne se marie pas à seule fin d’échapper à la cessation du droit à la rente (ATF 104 II 154 / JdT 1979 I 212). Seule une communauté de vie qui est comparable au mariage par ses avantages