{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-184_2015-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_184_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_184", "Checksum": "1815816adb11eff3aa20f60e68434822"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ainsi, la communauté de lit ou l’élément économique peut faire défaut, le demandeur\ndébirentier doit cependant établir que les partenaires vivent une relation à deux stable et exclusive\net s’accordent une assistance réciproque. L’existence d’une relation sentimentale aussi sincère et\npartagée soit-elle ne permet toutefois pas de conclure que les partenaires se sont à l’instar\nd’époux, engagés à se prêter fidélité et assistance au sens de l’art. 159 al. 3 CC (TF arrêt\n5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.2).\n\nEn l’espèce, la communauté de toit fait défaut au moment du dépôt de la demande, et l’appelant\néchoue à prouver l’existence d’une communauté économique. Au demeurant on ne discerne pas\nl'intérêt qu'aurait l'intimée à assumer un logement séparé au coût largement supérieur au revenu\nprocuré par la pension. En conséquence, la possibilité que l’intimée et D.________ aient vécu une\nrelation sentimentale par le passé ou que cela soit encore le cas aujourd’hui ne suffit pas à prouver\nque ces personnes vivent une relation analogue au mariage. Aussi, pour que le tribunal puisse\nadmettre l’existence d’un concubinage qualifié en l’absence d’une communauté de toit, le\ndemandeur est contraint de démontrer que les intéressés se sont engagés à se prêter fidélité et\nassistance. Malgré la liaison indéniable et longue entre l'intimée et son ami, l’appelant échoue à\napporter la preuve d'un engagement d'assistance et de fidélité comparable à un mariage.\n\nAu vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, il convient de\nconfirmer la décision de première instance niant l’existence d’un concubinage qualifié, faute pour\nle demandeur d’en avoir prouvé l’existence.\n\n5. a) Pour la procédure d’appel, l’intimée a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que\nlui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon la\ndécision du 21 octobre 2013. Elle expose dans sa requête sa situation économique, qui n’a pas\névolué significativement depuis le prononcé de ladite décision (dossier, p. 19 s.). L’art. 117 CPC\nprescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources\nsuffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce,\nl’indigence de l’intimée, au bénéfice de prestations complémentaires ne couvrant que le solde de\nses besoins, est manifeste et l’appel est rejeté; dès lors, la requête d’assistance judiciaire est\nadmise.\n\nb) L’appelant succombe totalement. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la\ncharge de la partie succombante (al. 1). L’appelant supportera donc les frais de justice dus à l’État,\nfixés à 1'200 francs (art. 10 ss et 19 RJ). Il sera par ailleurs condamné au paiement des dépens de\nl’intimée.\n\nSelon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice\ndu 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de\nfixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est\neffectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des\ncirconstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un\ntarif horaire de 230 francs (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et\ncommunications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du\ndossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nrenvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 francs au maximum,\nrespectivement de 700 francs au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une\nampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du\nprocès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par\nphotocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge\npeut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à\nrembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes\ndu juge ou de la partie averse. Quant aux déplacements, ils donnent droit à une indemnité qui\nenglobe tous les frais ainsi que le temps consacré et qui s'élève à 2 fr. 50 par kilomètre parcouru\n(art. 68 al. 3 et 77 RJ). Pour les déplacements en ville, la jurisprudence a fixé un montant forfaitaire\nde 15 francs. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier\n2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nEn l'espèce, l’avocat indique dans sa liste avoir consacré à la défense des intérêts de sa\nmandante 490 minutes. Hormis une petite dizaine d'opérations relevant de la simple gestion\nadministrative du dossier, ce temps est adapté aux circonstances de la cause. Cela justifie pour le\ntout des honoraires à hauteur de 1'800 francs. Cette somme doit encore être augmentée des\ndébours, avec correction pour les photocopies, par 35 fr. 70, ainsi que du remboursement de la\nTVA par 146 fr. 85 (8% de 1835.70).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est rejeté.\n\n"}