{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-184_2015-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_184_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_184", "Checksum": "1815816adb11eff3aa20f60e68434822"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L’appelant entend également se\nfonder sur le témoignage de son fils qui est allé une fois dans le logement en question et qui\naffirme n’y avoir vu \"qu’une chambre, avec un grand lit et deux coussins\", il affirme cependant\navoir vu une porte à côté de l’appartement qui était celle - selon lui - d’un débarras; il ajoute que\npour lui, l’intimée et D.________ faisaient vie commune (dossier, p. 58). Invitée à fournir des\ninformations sur la disposition dudit logement, l’intimée affirme que celui-ci comportait deux\nchambres à coucher (dossier, p. 59). Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas\narbitraire d’estimer que cela n’apporte pas la preuve d’un concubinage; au contraire, il convient\nplutôt de constater que le témoignage du fils n’apporte que peu d’informations. En effet, il peut\ntémoigner avoir vu un lit, mais ne peut pas exclure qu’il y en ait eu un second dans une pièce qu’il\nn’a pas vue et qu’il suppose être un débarras. Ses affirmations quant au fait que les intéressés\n\"faisaient vie commune\", étaient \"tout le temps ensemble\" et que \"D.________ [était] l’ami de [sa]\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nmère\" ne constituent pas une preuve d’un concubinage qualifié. Il peut assurément être établi que\nles intéressés faisaient vie commune dans la mesure où ils vivaient alors sous le même toit.\nNéanmoins force est de constater que le témoignage du fils n’amène aucune preuve quant au fait\nque cette communauté de vie aurait un caractère exclusif présentant aussi bien une composante\nspirituelle, corporelle et économique (ATF 118 II 235 consid. 3 / JdT 1994 I 333). D’ailleurs la\nquestion peut rester ouverte.\n\nb) aa) Le demandeur doit prouver l’existence du concubinage au moment de l’ouverture de\nl’action. On ne voit en effet pas pourquoi la rente serait supprimée parce que le crédirentier a vécu\nen concubinage par le passé. Le sens de l’art. 153 al. 1 aCC et de la jurisprudence y relative est\nque lorsque le crédirentier se remarie, il obtient le soutien de son nouveau conjoint; par ailleurs,\nl’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC) a pour conséquence que si les concubins évitent le\nmariage dans le but de ne pas perdre le droit à la rente, cette situation est assimilée à un\nremariage et la rente est supprimée (ATF 104 II 154; 107 II 297 consid. 3c). Rien ne justifie donc\nque des personnes qui ne vivent pas en concubinage, quoique cela eût pu être le cas dans le\npassé, voient leur situation assimilée à un mariage. Il convient donc d’examiner en l’espèce si le\ndemandeur parvient à prouver le concubinage des intéressés au moment de l’ouverture de l’action.\n\nbb) Ainsi, le grief selon lequel le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte du fait que les\nintéressés vivaient dans le même logement entre 2006 et 2011 est sans pertinence pour définir s’il\ny a une communauté de toit au moment de la demande. Il est en outre erroné étant donné que le\nTribunal a retenu en fait qu'une communauté de toit a bien existé entre 2006 et 2011; la demande\na été rejetée aux motifs que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une communauté\néconomique et intime et que par ailleurs, faute de la triple communauté, le comportement de\nl'intimée et de son ami présenterait les caractéristiques d'une communauté de destins assimilable\nà un concubinage qualifié (décision p. 6 ch. 6a-d).\n\ncc) La demande a été déposée le 27 juin 2013; or, les intéressés ont tous deux quitté G.________\npour H.________ le 1er juillet 2011. Il convient donc d’examiner l’existence d’un concubinage à\nH.________, au mois de juin 2013.\n\nIl ressort du dossier que l’intimée et D.________ sont locataires d'une villa située à H.________.\nL’intimée prétend occuper un studio de deux pièces alors que D.________ occupe un appartement\nde quatre pièces; chacun est partie à un contrat de bail différent. Il est également établi que ces\ndeux logements ont deux entrées distinctes et deux compteurs d’électricité (cf. supra, consid. 3c).\n\nL’appelant tente par différents moyens de prouver que les intéressés vivent en concubinage. Il fait\nd’abord valoir qu’en témoignant à propos de son installation à H.________, l’intimée emploie le\npronom de la première personne du pluriel (\"nous\"). Cela n’est cependant pas de nature à prouver\nquoi que ce soit. En effet, au-delà du fait qu’un tel emploi de ce pronom avec une signification de\npremière personne du singulier peut constituer une syllepse et qu’ainsi l’intimée n’entendait peutêtre pas inclure D.________ dans son affirmation, il convient de relever qu’il est indéniable que\nces deux personnes se sont installées au même moment à H.________ et que l’intimée reconnaît\nelle-même que c’est D.________ qui a trouvé cette villa (dossier, p. 37). Aussi, l’emploi de la\npremière personne du pluriel est parfaitement naturel et ne fait que confirmer que les intéressés se\nsont installés dans la même maison, ce que personne ne conteste. Depuis leur installation à\nH.________, faute d’occuper le même logement, l’intimée et D.________ ne forment pas une\ncommunauté de toit et l’appelant n’est pas en mesure de prouver le contraire.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\n"}