{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-184_2015-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_184_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_184", "Checksum": "1815816adb11eff3aa20f60e68434822"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L’appelant invoque ainsi un fait nouveau au sens de l’art.\n317 al. 1 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en considération s’ils sont\ninvoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1\nCPC). Il appartient à la partie qui désire invoquer des faits nouveaux de démontrer qu’elle a fait\npreuve de la diligence requise (CPC-JEANDIN, art. 317 N 8; BSK ZPO-SPÜHLER, Art. 317 N 5); or,\nen l’espèce, l’appelant ne précise pas quand il a eu connaissance du fait qu’il allègue. Partant, la\nCour de céans est dans l’impossibilité d’établir si ce fait aurait déjà dû être invoqué en première\ninstance et s’il est invoqué sans retard. Faute de motivation à cet égard, ce moyen est irrecevable.\n\nd) L’appelant allègue ensuite que les intéressés vivent dans le même logement, car\nl’immeuble qu’ils occupent ne disposerait que d’une seule entrée et qu’un seul compteur enregistre\nleur utilisation d’électricité. Il n’avance toutefois aucun élément tendant à étayer cette supposition.\nAu contraire, l’intimée, qui réfute ces allégations, produit avec sa réponse des documents\n(photographies et factures d’électricité) qui attestent que le bâtiment dispose de deux entrées\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\ndistinctes et de deux compteurs d’électricité. L’appelant demande ensuite que différentes\npersonnes soient entendues pour établir si les intéressés vivent en concubinage ou non. Ainsi, il\nrequiert l’audition des autorités communales et de l’architecte, afin qu’ils puissent expliquer s’il\nexiste deux logements ou non dans ce bâtiment. Par ailleurs, il demande aussi l’audition des\nemployés communaux afin d’établir s’il y a un seul compteur d’électricité et la production par la\nPréfecture du rapport de police établi lors d’une intervention à l’adresse des intéressés.\n\nSelon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer des preuves. Cette disposition ne\nconfère néanmoins pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à\nl'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de\nl'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation\nanticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure\nprobatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation des\nfaits retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime\nque le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de\nnature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2;\nTF arrêt 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2).\n\nEn l’espèce, la réouverture de la procédure probatoire vise à établir que l’intimée et D.________\nvivent en concubinage. L’interrogatoire des autorités communales ou de l’architecte seraient\ntotalement superflu, dans la mesure où - comme il a été exposé ci-dessus - il est suffisamment\nétabli que le bâtiment en question est composé de deux appartements. Il en va de même à propos\ndes compteurs d’électricité; l’audition des employés communaux serait vaine, car l’existence de\ndeux compteurs a été suffisamment prouvée par l’intimée qui a produit deux factures distinctes,\nl’une pour le compteur n° eee (D.________) et l’autre pour le compteur n° fff (intimée). Quant au\nrapport de police, il se rapporte à une allégation irrecevable (cf. ci-dessus).\n\n4. a) Dans un deuxième moyen, l’appelant critique la constatation des faits. Il dénonce\nd’abord une situation d’arbitraire due au fait que des preuves ont été administrées, mais qu’elles\nn’ont pas été prises en considération. L’appelant fait en particulier valoir qu’entre le 1er avril 2006\net le 1er juillet 2011, l’intimée occupait le même logement que D.________ à G.________ et qu’il y\navait alors une communauté de toit.\n\n"}