{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-184_2015-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_184_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_184", "Checksum": "1815816adb11eff3aa20f60e68434822"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L’admissibilité de pseudo-nova\nest largement limitée en appel; en effet, ce dernier est destiné à permettre la rectification des\nerreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties l’occasion de réparer leurs\npropres carences (TF arrêt 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3; BK ZPO-STERCHI, Art. 17 N\n2). Aussi, selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en\nappel, pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu\nl’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b).\n\nIl appartient à l’appelant de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées et\nde motiver spécialement les raisons qui rendent ces moyens de preuve admissibles selon lui\n(TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136 s.).\n\nEn l’espèce, il appert du dossier que l’appelant était déjà en possession de ces photographies lors\nde la procédure de première instance, puisqu’il les avait communiquées au premier juge\npostérieurement à la clôture des débats et que ledit juge avait alors invité l’appelant à solliciter la\nréouverture de la procédure probatoire en bonne et due forme. L’appelant n’a pas entrepris une\ntelle démarche. De surcroît, ce dernier ne motive nullement la raison pour laquelle la Cour de\ncéans devrait admettre ces nouveaux moyens de preuve; il n’explique aucunement pourquoi ces\npièces ne pouvaient être produites en première instance. En conséquence, il est manifeste que\nces pièces auraient pu être produites devant le premier juge. Partant, leur production en appel est\ntardive et elles ne seront pas prises en considération.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nb) L’appelant fait valoir ensuite que les photographies démontrent qu’une liaison entre\nl’intimée et D.________ est un fait notoire dont la preuve n’a pas à être apportée. L’appelant se\nméprend sur ce point. Certes, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas\nêtre prouvés (art. 151 CPC et 8 CC). Il sied néanmoins de rappeler ce qui doit être considéré\ncomme notoire; il s’agit de faits dont chacun a connaissance ou que personne ne peut\nraisonnablement ignorer (BSK ZPO-GUYAN, Art. 151 N 2 ; FF 2006 6922). Sont des faits notoires\ndes événements historiques ou naturels, des connaissances géographiques ou des informations\nofficielles relayées par les médias (HASENBÖHLER Art. 151 N 4 in SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar\nzur ZPO, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013). Ainsi, sont notoires des faits qui sont connus du\npublic, soit de manière générale, soit au lieu où se trouve le tribunal, tels que le fait qu’un enfant\nde deux ans est incapable de discernement, les inscriptions aux registres du commerce ou le fait\nque la qualité de l’eau minérale dépend de la qualité du sol (ATF 117 II 321 consid. 2 / JdT 1992 I\n365; TF arrêt 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2; STEINAUER, Le titre préliminaire du\nCode civil, Bâle 2009, N 626; BK-WALTER, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, Berne 2012, Art. 8 N 60; CR\nCC-PIOTET, art. 8 N 75). Sont des faits notoirement connus du tribunal ceux dont ce dernier a\nconnaissance dans l’exercice de son activité, tels que des décisions que ce tribunal a rendues ou\ndes connaissances professionnelles de juges spécialisés (BK-WALTER, op. cit., Art. 8 N 60; ATF\n135 III 88 consid. 4.1; BSK ZPO-GUYAN, Art. 151 N 3; CR CC-PIOTET, art. 8 N 75). Quoiqu’il ne\nsoit pas nécessaire qu’un fait soit constamment présent à l’esprit pour être notoire, il faut qu’il\npuisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1).\n\nEn l’espèce, l’appelant tente de présenter les rapports entre l’intimée et D.________ comme un fait\nnotoire. Une relation entre deux personnes étant de nature privée, même intime, il est antinomique\nde considérer une telle situation comme relevant de la connaissance publique ou manifeste. Il peut\ntout au plus être notoire dans le village où ils habitent qu’ils occupent la même maison; mais cela\nne suffit pas à rendre leur situation notoire au plan procédural; en effet celle-ci n’est ni connue de\nmanière générale, ni connue au lieu où se trouve le tribunal. Le caractère notoire d’une relation\nentre l’intimée et D.________ ne peut manifestement être admis.\n\n"}