{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-184_2015-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_184_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_184", "Checksum": "1815816adb11eff3aa20f60e68434822"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon la jurisprudence, le droit à la\nrente cesse également lorsque le conjoint crédirentier vit avec une personne de sexe opposé dans\nune union analogue au mariage, mais ne se marie pas à seule fin d’échapper à la cessation du\ndroit à la rente (ATF 104 II 154 / JdT 1979 I 212). Seule une communauté de vie qui est\ncomparable au mariage par ses avantages - fidélité, entretien et assistance au sens de l’art. 159\nal. 3 CC - justifie la suppression de la rente (ATF 107 II 297; 114 II 295 consid. 1a / JdT 1991 I 66).\nLe juge doit donc dans chaque cas établir si la communauté présente les mêmes caractéristiques\nque le mariage (concubinage qualifié). Le concubinage se comprend comme une communauté de\nvie d’une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposés, à caractère exclusif,\nqui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être\négalement définie comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. 3 /\nJdT 1994 I 333; 138 III 157 consid. 2.3.3).\n\nb) Il appartient au débirentier de prouver l’existence d’un concubinage qualifié. Si au\nmoment de l’introduction de la demande en suppression de la rente le concubinage existe depuis\nplus de cinq ans, le débiteur doit uniquement prouver le concubinage et sa durée, et non pas le fait\nque le créancier en tire des avantages analogues à ceux du mariage. Dans cette circonstance,\nc’est au crédirentier de prouver que son concubinage n’est pas stable et qu’il ne procure pas les\nmêmes avantages que le mariage (ATF 114 II 295 consid. 3; 109 II 188 / JdT 1985 I 301;\nHAUSHEER ET AL., Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, p. 558).\n\nLa partie qui entend déduire un droit doit prouver les faits sur lesquels elle se fonde (art. 8 CC). Il\nfaut donc qu’il rende les faits allégués certains, sans aucun doute possible. Un doute infime, qui\nn’est pas de nature à empêcher l’acquisition d’une certitude, n’est pas décisif à ce point de vue\n(CR CC-PIOTET, Art. 8 N 26). À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le débirentier devait\napporter la preuve non seulement de la durée de l’union libre, mais aussi de l’existence d’un\nconcubinage qualifié. Ainsi, il est indispensable que le débirentier allègue les faits dont il ressort\nqu’une telle communauté de vie existe en l’espèce (ATF 118 II 235 consid. 3 / JdT 1994 I 331;\nconfirmé par l’ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 / JdT 2012 II 479). Dans la même jurisprudence, le\nTribunal fédéral ajoute que la simple vraisemblance ou la probabilité de l’existence d’un\nconcubinage ne suffisent pas pour que celui-ci soit admis. La preuve du concubinage qualifié n’est\nen particulier pas apportée si le demandeur se borne à alléguer que le crédirentier partage son\nlogement avec une autre personne et qu’elle crée l’apparence d’une communauté de vie\nsemblable au mariage (cf. arrêts cités). En somme, le fait que les concubins vivent ensemble\ndepuis cinq ans libère le débirentier de l’obligation de prouver qu’ils se sont engagés à s’assister\nentre eux, mais ne le libère pas de l’obligation de prouver la nature qualifiée du concubinage (cf.\nHEGNAUER, op. cit., p. 559). Les exigences faites quant à la preuve du concubinage sont certes\nsévères et ont été critiquées par la doctrine (cf. EPINEY-COLOMBO, Jurisprudence récente en\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nmatière d’entretien après divorce, in RJB 133 (1997), p. 541; WERRO, Concubinage, mariage et\ndémariage, Berne 2000, N 707; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4e éd., Berne\n2000, N 11.56) ; toutefois, il ne se justifie pas que la Cour s’écarte de ces exigences. Comme le\nrelève le Tribunal fédéral, se satisfaire de simples apparences conduirait à privilégier de manière\ninjustifiée le débirentier, dans la mesure où de cette manière il lui serait accordé un double\nallégement dans la fourniture de la preuve (ATF 118 II 235 consid. 3 / JdT 1994 I 331). De plus, il\nse justifie que les exigences faites quant à la preuve du concubinage soient élevées, car\ncontrairement au nouveau droit qui prévoit à l’art. 129 al. 1 CC que la rente peut être suspendue\nlorsque le crédirentier vit en concubinage (BSK ZGB I-SPYCHER/GLOOR, Art. 129 N 14 ; CR CC-\nPICHONNAZ, art. 129 N 42 ss), l’art. 153 al. 1 aCC disposait qu’en cas de remariage ou - selon la\njurisprudence - de concubinage qualifié, le droit à la rente disparaît définitivement. Bien que\ncertains auteurs estiment que cela remet en cause la portée même de la présomption des cinq ans\n(WERRO, op. cit., N 707), cette exigence en matière de preuve est un contrepoids au fait que le\ncrédirentier perd définitivement la rente, nonobstant qu’il ne se soit pas remarié et qu’il n’ait donc\npas le bénéfice d’un soutien en cas de faillite de cette nouvelle relation (HINDERLING/STECK, Das\nschweizerische Ehescheidungsrecht, 4e éd., Zurich 1995, p. 367).\n\nEn conséquence, il y a lieu d’examiner à l’aune de ce qui précède si l’appelant parvient à apporter\nla preuve d’un concubinage qualifié et que celui-ci est soit d’une durée supérieure à cinq ans au\nmoment de l’ouverture de l’action, soit qu’il procure à l’intimée des avantages analogues à ceux du\nmariage.\n\n"}