{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-184_2015-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_184_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64176c632006dd1a9ea4586c6a170267b53327c7ed2d5c70781d667d297edb06db8a9d85bfcce99a4b3d9b08b6712d2a00e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_184", "Checksum": "1815816adb11eff3aa20f60e68434822"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.05.2015 101 2014 184"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 28.05.2015 101 2014 184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________ (né en 1952) et B.________ née C.________ (née en 1950) se sont mariés en\n1975. Le divorce a été prononcé par arrêt de la Cour d’appel du Tribunal cantonal du 25 octobre\n1990, confirmant le jugement du Tribunal civil de la Sarine du 28 septembre 1989. A.________ a\nalors été astreint au paiement d’une rente mensuelle de 400 francs en faveur de B.________.\n\nB. Par demande du 27 juin 2013, A.________ a requis la modification du jugement, en ce sens\nque la pension alimentaire due à son ex-épouse soit supprimée avec effet au 1er juillet 2013. À\nl’appui de sa demande, A.________ allègue que B.________ vit en concubinage qualifié avec\nD.________. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et réfuté l’allégation en cause.\n\nC. Par décision du 6 juin 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la\ndemande et mis les frais à la charge du demandeur.\n\nD. Par mémoire du 19 août 2014, A.________ a interjeté appel et conclu à la suppression de\nladite rente. B.________, par mémoire de réponse du 17 octobre 2014, a conclu au rejet de l’appel\net a requis sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.\n\nen droit\n\n1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art.\n308 al. 1 let. a CPC), pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit\nsupérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1\nCPC).\n\nEn l’espèce, le jugement attaqué a été notifié à l’appelant le 18 juin 2014 et le mémoire d’appel a\nété remis à la poste le 19 août 2014. En raison de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août\ninclus, l’appel a été interjeté le dernier jour utile (art. 145 al. 1 let. b CPC).\n\nComme seule est en cause la contribution d’entretien de l’épouse, la contestation est de nature\npécuniaire (TF arrêt 5A_2/2008 du 2 avril 2008 consid. 1.1; CPC-TAPPY Art. 91 N 10 et 72). La\nvaleur litigieuse est fixée conformément au dernier état des conclusions en première instance (art.\n308 al. 2 CPC). Lorsque les conclusions se rapportent au versement d’une contribution d’entretien,\nla valeur litigieuse se détermine en tenant compte de la différence entre les montants requis par\nchacune d’elles. S’agissant d’une prestation périodique, elle a la valeur du capital qu'elle\nreprésente (al. 1). Si la durée est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant\nannuel multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa\nvaleur actualisée (al. 2). En l'espèce, que l'on procède en multipliant par vingt comme cela se fait\nusuellement, ou que l'on utilise la valeur actualisée compte tenu de l'âge des parties, la valeur\nlitigieuse est supérieure à 10'000 francs, de même qu'aux 30'000 francs déterminants selon l'art.\n51 al. 4 LTF (438 x 12 x 20 = 105'120; 438 x 12 x 13.36 [selon table de mortalité sur deux têtes à\n3.5 % comme préconisé par l'intimée in réponse p. 2 ad IV] = 70'220).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 10\n\nb) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). Elle peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).\n\n2. a) À teneur de l’art. 7a al. 3 Tit. fin. CC, la modification du jugement de divorce rendu selon\nl’ancien droit est régie par ce dernier, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la\nprocédure.\n\n"}