c) Dans le cadre de sa détermination spontanée du 28 septembre 2014, l’appelant a demandé que l’assistance judiciaire lui soit accordée « comme c’est le cas pour l’intimée [recte] ». Il convient de constater que l’appelant agit seul, ce qui n’a pas été le cas en première instance, et qu’il n’aura ainsi aucun frais d’avocat. De plus, il a été en mesure de prester l’avance de frais le jour-même de la notification de l'ordonnance y relative du 11 août 2014. Enfin, l’appelant ne motive pas sa requête. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’appelant ne démontre pas qu’il est indigent ce qui est l’une des deux conditions cumulatives (art.