3. a) Pour la procédure d’appel, l'intimée a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance, exposant que sa situation économique n’a pas évolué depuis la décision attaquée. L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l’espèce, l’appel est rejeté, l’examen de la décision précitée ne montre pas que le premier juge se serait mépris sur l’indigence de l’intimée et le dossier ne révèle rien qui ferait Tribunal cantonal TC Page 5 de 6