en matière de retraites. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée retient à juste titre que le jugement de divorce est à compléter en ce qui concerne les avoirs de prévoyance (art. 15 al. 1 LDIP en lien avec les art. 59 et 64 al. 1 LDIP). De surcroît et comme l’a constaté le Tribunal civil (cf. décision attaquée, consid. 2, p. 4 s et la jurisprudence fédérale citée), il ne ressort pas du dossier que l’intimée ait accepté une élection de droit turc qui empêcherait les tribunaux suisses de procéder à ce complément (cf. art. 15 al. 2 LDIP). c) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.