Les arrêts fédéraux antérieurs à cette jurisprudence illustrent au contraire la volonté du Tribunal fédéral de compléter les jugements étrangers sur cette question lorsque la comparaison montre des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail, du moins lorsque les deux époux ont leur domicile en Suisse (ATF 134 III 661 consid. 3.2. comp. avec TF arrêts 5A_874/2012 du 19 03.2013 consid. 4; 5A_835/2010 du 01.06.2011, consid. 2). Ce point de vue est également partagé par la doctrine (A. BUCHER in Symposium du droit de la famille 2013, La famille dans les relations transfrontalières, n° 39, p. 114).