Il en ressort que ce dédommagement n’est pas – contrairement à ce qu’affirme l’appelant – l’équivalant du partage de la prévoyance professionnelle. Par conséquent, le partage de celle-ci n’a effectivement pas été traité dans le cadre de la procédure de divorce des époux A.________ et B.________ qui ont vécu durant leur mariage uniquement en Suisse. Pour cette raison la jurisprudence fédérale (TF arrêt 5A_419/2013 du 24.10.13) citée par l’appelant et dans laquelle la question du partage a été traitée dans le jugement de divorce étranger ne peut pas être transposée au cas d’espèce.