considéré qu’au vu des preuves figurant au dossier l’intimée était plus responsable que l’appelant, voire entièrement responsable, de la situation conjugale. Ainsi, les conditions légales de l’art. 174 du code civil turc (ci-après CC-TR) n’étant par remplies, le tribunal a rejeté la pension pour indigence ainsi que les dommages-intérêts et l’indemnité pour préjudice moral réclamés par l’intimée (bordereau d’appel, pce 5). L’art. 174 CC-TR traite du dédommagement dû par le conjoint ayant causé le divorce (P. FINGER, op. cit.). Il en ressort que ce dédommagement n’est pas – contrairement à ce qu’affirme l’appelant – l’équivalant du partage de la prévoyance professionnelle.