2. a) Dans le cadre de son appel, A.________ soutient que les effets accessoires du divorce ont été réglés dans le jugement de divorce rendu par le tribunal turc (appel, p. 1, 1er §). Il précise que les art. 50 et 65 LDIP qui prévoient la reconnaissance d’un jugement étranger dans son intégralité n’ont pas été respectés. Il rappelle que le mariage et la procédure de divorce ont eu lieu en Turquie, l’état national des deux époux, et que l’intimée n’a jamais contesté le droit turc ni demandé l’application du droit suisse (appel, p. 2, 3e §). Il indique que lors du procès de divorce en Turquie, l’intimée avait demandé un dédommagement d’environ 260'000 fr.