b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est de 17'178 fr. 50 correspondant à la moitié des prestations de libre passage accumulées durant le mariage par l’appelant. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes inquisitoire et d’office (art. 277 al. 1 et 3 CPC).