{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-174_2015-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_174_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb00ff52a3897533322eaa99493079663b144687b06614d4b4b7417bfeb5517443f990ab5af7dcd66f1acd3196527ebd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb00ff52a3897533322eaa99493079663b144687b06614d4b4b7417bfeb5517443f990ab5af7dcd66f1acd3196527ebd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_174", "Checksum": "b2603d12cd3e8336bf688504372b04a5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.06.2015 101 2014 174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.06.2015 101 2014 174"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.06.2015 101 2014 174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dès\nlors, la requête sera admise.\n\nc) Dans le cadre de sa détermination spontanée du 28 septembre 2014, l’appelant a\ndemandé que l’assistance judiciaire lui soit accordée « comme c’est le cas pour l’intimée [recte] ».\nIl convient de constater que l’appelant agit seul, ce qui n’a pas été le cas en première instance, et\nqu’il n’aura ainsi aucun frais d’avocat. De plus, il a été en mesure de prester l’avance de frais le\njour-même de la notification de l'ordonnance y relative du 11 août 2014. Enfin, l’appelant ne motive\npas sa requête. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’appelant ne démontre pas qu’il\nest indigent ce qui est l’une des deux conditions cumulatives (art. 117 let. a CPC) donnant droit au\nbénéfice de l’assistance judiciaire. Il s’en suit le rejet de la requête.\n\n4. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).\nSelon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les\nfrais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque\nle litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce l'appelant succombe entièrement et son\nappel ne porte que sur des aspects économiques du divorce, à savoir le partage de la prévoyance\nprofessionnelle. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la règle générale.\n\nb) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de\ndécision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens.\n\nSelon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice\ndu 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de\nfixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est\neffectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des\ncirconstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un\ntarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications\ntéléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que\ndes courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne\ndonnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, respectivement de 700 fr. au\nmaximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ).\nSelon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix\ncoûtant, sous réserve de ce qui suit : il est calculé 40 centimes par photocopie isolée ; lorsque de\nnombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par\ncopie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les\nphotocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse.\nEnfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nEn l'espèce, selon la liste produite, l’avocate expose avoir consacré 113 minutes à la défense des\nintérêts de l'intimée. Quelques opérations relèvent certes de la simple gestion administrative du\ndossier mais elles sont compensées par l'examen de l'arrêt attendu et son explication à la cliente.\nCela justifie des honoraires à hauteur de 433 fr., Cette somme doit encore être augmentée des\ndébours par 24 fr. 40 et du remboursement de la TVA, par 36 fr. 60, soit au total 494 fr.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel du 4 août 2014 est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nPartant, la décision du Tribunal civil de la Sarine du 14 juillet 2014 est confirmée.\n\nII. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise.\nPartant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est\nen conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office\nrémunéré par l’Etat en la personne de Me Manuela Bracher Edelmann, avocate.\n\nIII. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée.\n\nIV. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________.\n2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 1'000 fr. et seront acquittés par A.________,\npar prélèvement sur l'avance.\n3. A.________ est astreint à rembourser à B.________ ses dépens qui sont fixés à 494 fr.\n\nV. Communication.\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours constitutionnels, la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119, et\n90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être adressé,\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt, à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,.\n\nFribourg, le 8 juin 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}