{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-174_2015-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_174_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb00ff52a3897533322eaa99493079663b144687b06614d4b4b7417bfeb5517443f990ab5af7dcd66f1acd3196527ebd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb00ff52a3897533322eaa99493079663b144687b06614d4b4b7417bfeb5517443f990ab5af7dcd66f1acd3196527ebd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_174", "Checksum": "b2603d12cd3e8336bf688504372b04a5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.06.2015 101 2014 174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.06.2015 101 2014 174"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.06.2015 101 2014 174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il rappelle que le mariage et la procédure de divorce ont eu lieu\nen Turquie, l’état national des deux époux, et que l’intimée n’a jamais contesté le droit turc ni\ndemandé l’application du droit suisse (appel, p. 2, 3e §). Il indique que lors du procès de divorce en\nTurquie, l’intimée avait demandé un dédommagement d’environ 260'000 fr. comparable au partage\nLPP en Suisse ce qui a été \"naturellement rejeté par le tribunal\" (appel, p. 2, 5e §). Il explique que\nle partage de l’avoir LPP correspond dans la législation turque à un dommage-intérêt ou à une\nréparation (appel, p. 2 7e §). Enfin, il ajoute qu’en Turquie comme en Allemagne et en France la\nLPP correspond notamment à \"la prestation pécuniaire\" (détermination de l’appelant du 28\nseptembre 2014, p. 2).\n\nDans sa réponse, B.________ soutient que le Tribunal civil a estimé à juste titre que les\nprétentions relatives à la pension de pauvreté et d’indemnité matérielle et morale sont fondées sur\nune notion de faute alors que le partage de la prestation de sortie représente une participation de\nl’un des conjoints à la prévoyance de l’autre, indépendamment du régime matrimonial et de la\nnotion de la faute (réponse, p. 4, Ad 9). Elle ajoute que le Tribunal civil n’a pas remis en cause le\njugement turc, au demeurant définitif et exécutoire, mais n’a fait que le compléter dans la mesure\noù le droit turc ne connaît pas le partage des avoirs de libre-passage (réponse, p. 4, Ad 7).\n\nb) Le partage de la prévoyance professionnelle lors du divorce n’est pas prévu par la\nlégislation turque (P. FINGER, Familienrechtliche Veränderungen in der Türkei (ab 1.1.2002 –\ninsbesondere : eherliches Güterrecht, in FamPra 2003 n° 826). En l’espèce, le tribunal turc a\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nconsidéré qu’au vu des preuves figurant au dossier l’intimée était plus responsable que l’appelant,\nvoire entièrement responsable, de la situation conjugale. Ainsi, les conditions légales de l’art. 174\ndu code civil turc (ci-après CC-TR) n’étant par remplies, le tribunal a rejeté la pension pour\nindigence ainsi que les dommages-intérêts et l’indemnité pour préjudice moral réclamés par\nl’intimée (bordereau d’appel, pce 5). L’art. 174 CC-TR traite du dédommagement dû par le conjoint\nayant causé le divorce (P. FINGER, op. cit.). Il en ressort que ce dédommagement n’est pas –\ncontrairement à ce qu’affirme l’appelant – l’équivalant du partage de la prévoyance\nprofessionnelle. Par conséquent, le partage de celle-ci n’a effectivement pas été traité dans le\ncadre de la procédure de divorce des époux A.________ et B.________ qui ont vécu durant leur\nmariage uniquement en Suisse. Pour cette raison la jurisprudence fédérale (TF arrêt 5A_419/2013\ndu 24.10.13) citée par l’appelant et dans laquelle la question du partage a été traitée dans le\njugement de divorce étranger ne peut pas être transposée au cas d’espèce.\n\nLes arrêts fédéraux antérieurs à cette jurisprudence illustrent au contraire la volonté du Tribunal\nfédéral de compléter les jugements étrangers sur cette question lorsque la comparaison montre\ndes différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la\nprétention et l'aménagement de détail, du moins lorsque les deux époux ont leur domicile en\nSuisse (ATF 134 III 661 consid. 3.2. comp. avec TF arrêts 5A_874/2012 du 19 03.2013 consid. 4;\n5A_835/2010 du 01.06.2011, consid. 2). Ce point de vue est également partagé par la doctrine\n(A. BUCHER in Symposium du droit de la famille 2013, La famille dans les relations\ntransfrontalières, n° 39, p. 114).\n\nEn l'espèce, cause dans laquelle les deux ex-conjoints vivent et ont vécu maritalement en Suisse,\nl'appelant a lui-même produit une traduction du mémoire de l'avocate de l'intimée dans le procès\nde divorce en Turquie dont il ressort que la prétention financière qui y était articulée se basait\nd'une part sur des allégués d'avoir été chassée sans argent et sans moyens à l'étranger et d'autre\npart sur les allégués d'avoir dû changer de vie à cause du mariage et d'avoir subi injures et\nharcèlements. Que ce soit dans ce mémoire ou dans le jugement, il n'est à nulle part question de\nla problématique des avoirs de prévoyance en Suisse ou même plus généralement de la situation\nen matière de retraites.\n\nAu vu de ce qui précède, la décision attaquée retient à juste titre que le jugement de divorce est à\ncompléter en ce qui concerne les avoirs de prévoyance (art. 15 al. 1 LDIP en lien avec les art. 59\net 64 al. 1 LDIP). De surcroît et comme l’a constaté le Tribunal civil (cf. décision attaquée, consid.\n2, p. 4 s et la jurisprudence fédérale citée), il ne ressort pas du dossier que l’intimée ait accepté\nune élection de droit turc qui empêcherait les tribunaux suisses de procéder à ce complément\n(cf. art. 15 al. 2 LDIP).\n\nc) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée\nconfirmée.\n\n3. a) Pour la procédure d’appel, l'intimée a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que\nlui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance, exposant\nque sa situation économique n’a pas évolué depuis la décision attaquée. L’art. 117 CPC prescrit\nqu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si\nsa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}