{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-174_2015-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_174_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb00ff52a3897533322eaa99493079663b144687b06614d4b4b7417bfeb5517443f990ab5af7dcd66f1acd3196527ebd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb00ff52a3897533322eaa99493079663b144687b06614d4b4b7417bfeb5517443f990ab5af7dcd66f1acd3196527ebd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_174", "Checksum": "b2603d12cd3e8336bf688504372b04a5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.06.2015 101 2014 174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.06.2015 101 2014 174"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.06.2015 101 2014 174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:37", "Checksum": "845d3d42f3847627fb5f6fd7070ee639", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.06.2015 101 2014 174\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n101 2014 174 & 214 & 2015 84\n\nArrêt du 8 juin 2015\nIe Cour d’appel civil\n\nComposition Président: Hubert Bugnon\nJuges: Roland Henninger, Dina Beti\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, défendeur et appelant\n\ncontre\n\nB.________, demanderesse et intimée,\nreprésentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate\n\nObjet Complément au jugement de divorce étranger – partage LPP\n\nAppel du 4 août 2014 contre la décision du Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1971, et B.________, née en 1966, tous deux de nationalité turque, se\nsont mariés en 2009 dans leur pays d’origine.\n\nLeur mariage a été dissous par jugement de divorce du 2e Tribunal de famille de C.________\n(Turquie) du 15 octobre 2012 confirmé par arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation\n(Turquie) du 29 avril 2013.\n\nB. Saisi le 1er octobre 2013 d’une demande en complément du jugement de divorce introduite\npar B.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après Tribunal civil) a\nprononcé ce qui suit :\nI. Les prestations de libre passage acquises par l’un et l’autre des conjoints durant le mariage sont\nréparties par moitié.\nII. Ordre est donnée à la Caisse de Pension D.________, de prélever un montant de 17'178 fr. 50 sur\nle compte de A.________, né en 1971 (n° AVS eee) et de le virer sur le compte de B.________,\nnée en 1966, auprès de la Fondation de Libre Passage de F.________ (IBAN ggg).\nIII. Les frais sont mis à la charge de A.________.\nIV. Les frais judiciaires dus à l’Etat s’élèvent à 500 fr. Ils seront acquittés par A.________, sous\nréserve de l’assistance judiciaire.\n\nC. Le 4 août 2014, A.________ a appelé de cette décision et conclu :\nPlaise à Monsieur le Président de dire et de prononcer :\n- La décision no 15 2013-132 du 14 juillet 2014 rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de\nla Sarine est ANNULEE.\n- Le jugement de divorce rendu par le tribunal turc est reconnu dans son intégralité sans\nmodification ni complément.\n- Les frais de justice sont à la charge de Mme B.________. »\n\nLe 14 août 2014, A.________ a presté l’avance de frais d’un montant de 1'000 fr. qui lui a été\ndemandée le 11 août 2014.\n\nPar mémoire de sa mandataire du 19 septembre 2014, B.________ a conclu au rejet de l’appel et\nà la confirmation de la décision querellée, frais à la charge de A.________. Elle a également\nrequis l’assistance judiciaire en indiquant que sa situation financière n’a pas évolué depuis la\ndécision du 14 juillet 2014.\n\nLe 28 septembre 2014, A.________ s’est spontanément déterminé sur le mémoire du 19\nseptembre 2014 et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance\n(art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision\nattaquée ayant été notifiée à l’appelant le 28 juillet 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 4\naoût 2014 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions.\n\nb) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier\nétat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC).\nEn l’espèce, la valeur litigieuse est de 17'178 fr. 50 correspondant à la moitié des prestations de\nlibre passage accumulées durant le mariage par l’appelant.\n\nc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes inquisitoire et d’office (art. 277 al. 1 et 3\nCPC).\n\nd) L'appelant conclut à ce que \"le jugement de divorce rendu par le tribunal turc [soit]\nreconnu dans son intégralité sans modification ni complément\".\n\nDans la mesure où ce chef de conclusions vise autre chose que le complément relatif au partage\ndes prestations de sortie, il est irrecevable. La reconnaissance du jugement rendu en Turquie\nn'était pas l'objet de la décision attaquée, laquelle ne concernait pas un exequatur. Au demeurant,\nla reconnaissance de ce jugement de divorce n'a pas été mise en cause.\n\n"}