1 et 3 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de 3'000 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui pourra prétendre à leur remboursement de la part des intimés (art. 111 al. 2 CPC). Tribunal cantonal TC Page 6 de 6