, n. 2897). L'inscription provisoire ne peut être refusée que si l'existence de la prétention invoquée ou la réalisation des conditions d'inscription paraissent exclues ou hautement invraisemblables; ce n'est que si le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas que le juge doit refuser l'inscription provisoire. En cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, en particulier en présence d'une situation de fait ou de droit qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, le juge doit ordonner l'inscription et renvoyer la décision à cet égard au juge du fond (ATF 102 Ia 81, consid.