En date du 11 juin 2014, après avoir reçu la détermination des intimés et entendu les parties en audience, le Président du Tribunal a rejeté la requête et ordonné au Conservateur du registre foncier de la Broye de procéder à la radiation de l'inscription provisoire, considérant en substance que la société A.________ Sàrl n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un contrat d'entreprise générale et n'était, de ce fait, pas habilitée à requérir l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. C. Par mémoire du 25 juillet 2014, A.________