{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-167_2014-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64153510908c60524e93b2769824135971300439aeab7d3f9cfa8fd9f9200b0554d032bbcd9635b7501e653a9b71dce679f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64153510908c60524e93b2769824135971300439aeab7d3f9cfa8fd9f9200b0554d032bbcd9635b7501e653a9b71dce679f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_167", "Checksum": "cfa1c0039c06a812f8aed41cf934423d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.10.2014 101 2014 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.10.2014 101 2014 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.10.2014 101 2014 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:36", "Checksum": "47581601d5860feba4eea4843ed52939", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.10.2014 101 2014 167\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)\n\nen mandat d'architecte. A.________ Sàrl souligne encore que le dossier est vierge de tout contrat\nd'architecte et que, ainsi que l'admettent les intimés eux-mêmes (DO/30), tous les contrats avec\nles sous-traitants de la recourante ont été conclus avec cette dernière exclusivement. Enfin, elle\nrelève que dans l'hypothèse où les parties auraient été liées par un contrat d'architecte, elle\nn'aurait pas manqué de facturer ses honoraires en conséquence, ce qui aurait conduit à une\naugmentation du prix total de l'ouvrage (appel, p. 9-18).\nCes griefs suffisent, au stade d'une instruction sommaire, à admettre, sous l'angle de la\nvraisemblance, que la société A.________ Sàrl a fourni suffisamment d'indications permettant de\nrendre vraisemblable l'existence d'un contrat d'entreprise générale, respectivement sa qualité\nd'entrepreneur, ce quand bien même il ne peut être exclu que, dans la poursuite des relations\ncontractuelles entre la recourante et les intimés, une partie au moins des prestations effectuées l'a\nété sous la forme d'un mandat d'architecte. Dans ces circonstances et dans le contexte particulier\nde l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisans ou entrepreneurs, qui ne doit être\nrefusée que si l'existence du droit à une inscription définitive est d'emblée exclue ou hautement\ninvraisemblable, le premier juge aurait dû maintenir la décision de mesures superprovisionnelles et\nordonner l'inscription provisoire. Point n'est besoin de se prononcer à ce stade sur les autres\nmoyens soulevés par A.________ Sàrl, en particulier sur le fait de savoir si, dans la mesure où les\nprétentions réclamées ne portent pas sur des prestations immatérielles de l'architecte, celui-ci peut\ntout de même prétendre à une hypothèque légale – question controversée en jurisprudence et en\ndoctrine – ou encore si l'exigence de paiements directs n'est pas incompatible avec un contrat\nd'entreprise générale, l'attribution intervenant dans ce cas à titre de paiement, et non plus à titre\nd'acompte, avec pour effet que les fonds passent dans le patrimoine du créancier (ATF 136 III 14,\nconsid. 2.2). La situation telle qu'elle ressort du dossier est en effet complexe et mérite un examen\nplus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire,\nexamen qui incombera au juge du fond.\nPartant, il y a lieu d'ordonner, en faveur de la recourante, l'inscription provisoire d'une hypothèque\nlégale des artisans et entrepreneurs sur l'art. ddd du registre foncier de la commune de\nE.________, copropriété des intimés, pour un montant de 94'826 fr. 46, avec intérêts à 5% l'an dès\nle 15 novembre 2013. Il s'ensuit l'admission de l'appel.\nc) Vu le sort de l'appel, la question de l'effet suspensif devient sans objet.\nd) Conformément à l'art. 263 CPC, un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt est\nimparti à A.________ Sàrl pour ouvrir action en inscription définitive de l'hypothèque légale\nsusmentionnée. A défaut, à l'échéance de ce délai, les mesures superprovisionnelles ordonnées\ndeviendront caduques; partant, l'hypothèque légale inscrite provisoirement sera radiée.\ne) La décision de première instance n'étant pas finale, les frais y relatifs sont réservés\n(art. 104 al. 3 CPC).\n4. a) Vu l'issue de l'appel, les frais seront mis à la charge de B.________ et C.________,\nsolidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).\nb) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95\nal. 2 let. b CPC) à un montant de 3'000 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront\nprélevés sur l'avance de frais prestée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui pourra prétendre à\nleur remboursement de la part des intimés (art. 111 al. 2 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nc) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat,\nainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de la société A.________ Sàrl\npour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e\nRJ) à 1'500 francs, débours compris, mais TVA en sus par 120 francs (8% de 1'500 francs).\n\nla Cour arrête:\nI. L'appel est admis.\nPartant, la décision rendue le 11 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye est\nréformée, pour prendre la teneur suivante:\n\" 1. La requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ Sàrl le 15 novembre 2013\nest admise.\n2. Partant, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un\nmontant de 94'826 fr. 46, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2013, ordonnée\nd'urgence le 18 novembre 2013 en faveur de la société A.________ Sàrl, à charge de l'art.\nddd du registre foncier de la commune de E.________, copropriété de B.________ et\nC.________, est confirmée.\n\n3. Les frais sont réservés. \"\n\n"}