{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-167_2014-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64153510908c60524e93b2769824135971300439aeab7d3f9cfa8fd9f9200b0554d032bbcd9635b7501e653a9b71dce679f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64153510908c60524e93b2769824135971300439aeab7d3f9cfa8fd9f9200b0554d032bbcd9635b7501e653a9b71dce679f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_167", "Checksum": "cfa1c0039c06a812f8aed41cf934423d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.10.2014 101 2014 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.10.2014 101 2014 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.10.2014 101 2014 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa\nqualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux matériaux fournis, à l'immeuble\nobjet des travaux, au montant du gage et, enfin, au respect du délai de quatre mois. Le juge ne\ndoit pas formuler des exigences trop sévères quant aux éléments que doit rendre vraisemblables\nl'entrepreneur ou l'artisan (P.-H. STEINAUER, op. cit., n. 2897). L'inscription provisoire ne peut être\nrefusée que si l'existence de la prétention invoquée ou la réalisation des conditions d'inscription\nparaissent exclues ou hautement invraisemblables; ce n'est que si le droit à la constitution de\nl'hypothèque n'existe clairement pas que le juge doit refuser l'inscription provisoire. En cas de\ndoute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, en particulier en présence d'une\nsituation de fait ou de droit qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé\ndans le cadre d'une instruction sommaire, le juge doit ordonner l'inscription et renvoyer la décision\nà cet égard au juge du fond (ATF 102 Ia 81, consid. 2b/bb; TF, arrêts 5A_777/2009 du 1er février\n2010, consid. 4.1 et 5A_227/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2.1; R. SCHUMACHER, Das\nBauhandwerkerpfandrecht, 3ème éd., Zurich 2008, n. 1394; cf. ég. F. BOHNET, Le nouveau droit de\nl'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Bâle 2012, n. 72 p. 73; P.-H. STEINAUER,\nibidem).\nEn procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titres (art. 177 CPC). En matière\nd'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, on pense avant tout aux extraits du\nregistre foncier, au contrat d'entreprise, aux rapports de chantier, aux devis, factures, rappels et\nautres documents propres à démontrer les travaux effectués et la créance en résultant, comme\ndes photos ou des plans (F. BOHNET, op. cit., n. 73 p. 74 s.). Cela étant, dans la mesure où la\npreuve se restreint ici à la vraisemblance, le requérant n'est pas limité aux moyens de preuve\nlégaux: s'il semble digne de foi et que ses allégués sont plausibles, son affirmation peut déjà\nsuffire (F. BOHNET, op. cit., n. 76 p. 75 s.).\n3. a) En l'espèce, le premier juge a considéré que la société A.________ Sàrl n'avait pas rendu\nvraisemblable l'existence d'un contrat d'entreprise générale passé entre, d'une part, elle-même et,\nd'autre part, B.________ et C.________. Il a estimé que les indices fournis permettaient au\ncontraire de conclure à l'existence d'un contrat de mandat d'architecte passé entre, d'une part,\nI.________, et d'autre part, les intimés. Partant, dans la mesure où l'architecte ou l'ingénieur n'a\npas droit à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le Président du\nTribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ Sàrl (décision\nquerellée, p. 10-11).\nb) La recourante reproche au premier juge d'avoir, en constatant de manière inexacte les\nfaits et en violation du droit, eu la conviction que les parties avaient conclu un contrat de mandat\nd'architecte et, sur cette base, nié son droit à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, sans\ntoutefois avoir pris en compte le fait que la qualification juridique du contrat importe finalement peu\n(appel, p. 9-18). Elle allègue notamment que les intimés ont, en signant le contrat de vente\ninstrumenté le 22 novembre 2012, pleinement voulu conclure parallèlement un contrat d'entreprise\ngénérale avec A.________ Sàrl, les deux contrats constituant indissolublement une seule\ntransaction (contrat de vente du 22 novembre 2012, p. 4). Elle ajoute que les intimés ont paraphé\net signé, le 18 décembre 2012, le descriptif détaillé en vue de la construction de leur villa, établi au\nnom de la société A.________ Sàrl, ce en dépit du courrier du 13 décembre 2012 de H.________\nà l'attention de la banque G.________ SA, à teneur duquel il affirmait que ce mandat serait traité\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\n"}