{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-167_2014-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64153510908c60524e93b2769824135971300439aeab7d3f9cfa8fd9f9200b0554d032bbcd9635b7501e653a9b71dce679f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64153510908c60524e93b2769824135971300439aeab7d3f9cfa8fd9f9200b0554d032bbcd9635b7501e653a9b71dce679f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_167", "Checksum": "cfa1c0039c06a812f8aed41cf934423d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.10.2014 101 2014 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.10.2014 101 2014 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.10.2014 101 2014 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le délai d'appel en procédure\nsommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours\n(art. 314 al. 1 CPC).\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 15 juillet 2014 (DO/82). Déposé\nle 25 juillet 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de\nconclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, la valeur litigieuse est\nsupérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]) et à 30'000 francs (art. 51 al. 1\nlet. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprovisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a\ncontrario).\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'audition des parties en première instance, l'objet de l'appel comme le fait que tous\nles éléments utiles à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une\naudience.\n2. a) Selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale,\nnotamment, les artisans et entrepreneurs employés à la construction de bâtiments, sur l'immeuble\npour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit\nle propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre\npersonne ayant un droit sur l’immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite à partir du jour où\nl'artisan ou entrepreneur s'est obligé à exécuter le travail ou l'ouvrage promis; elle doit l'être au\nplus tard dans les 4 mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 1 et 2 CC). Il s'agit d'un\ndélai de péremption, qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire selon\nl'art. 76 al. 3 ORF (ATF 126 III 462, consid. 2c/aa).\nL'architecte ou l'ingénieur n'a pas droit à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans ou\nentrepreneurs: bien qu'ils apportent une plus-value à l'immeuble et même s'ils agissent – en\nparticulier pour l'établissement des plans – en vertu d'un contrat d'entreprise, leurs prestations\n(travail) ne se matérialisent pas dans la construction, condition nécessaire à la reconnaissance du\ndroit (P. TERCIER/P. G. FAVRE, Les contrats spéciaux, Bâle 2009, n. 5385; cf. ég. P.-H. STEINAUER,\nLes droits réels, tome III, 4ème éd., Berne 2012, n. 2865 et les références citées).\nb) Le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles statue sur la base de la simple\nvraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme\nd'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable,\nsans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n"}