{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-167_2014-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64153510908c60524e93b2769824135971300439aeab7d3f9cfa8fd9f9200b0554d032bbcd9635b7501e653a9b71dce679f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64153510908c60524e93b2769824135971300439aeab7d3f9cfa8fd9f9200b0554d032bbcd9635b7501e653a9b71dce679f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_167", "Checksum": "cfa1c0039c06a812f8aed41cf934423d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.10.2014 101 2014 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.10.2014 101 2014 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.10.2014 101 2014 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par acte de vente instrumenté par-devant notaire le 22 novembre 2012, B.________ et\nC.________ ont fait l'acquisition de l'art. ddd du registre foncier de la commune de E.________.\nEn complément au contrat de vente, ces derniers se sont engagés à signer sous seing privé,\nimmédiatement après la signature de l'acte de vente, un contrat d'entreprise générale aux termes\nduquel la société A.________ Sàrl, à F.________, était chargée d'ériger une maison d'habitation\nsur l'immeuble vendu. A teneur des termes contenus dans le contrat de vente, \"les deux contrats\nconstituent indissolublement une seule transaction\" (cf. acte de vente, p. 4). Sur impulsion\ntoutefois de la banque G.________ SA qui, à l'époque des faits, ne reconnaissait pas la qualité\nd'entreprise générale à A.________ Sàrl, H.________, associé-gérant avec signature individuelle\nde cette dernière société et titulaire de la raison individuelle I.________, a confirmé à la banque\nque ce mandat serait traité en mandat d'architecte et qu'un paiement direct serait effectué aux\nentreprises (bordereau des intimés du 9 décembre 2013, pièce no 103). A ce jour, les conceptions\ndes parties divergent quant à la nature juridique du contrat passé entre elles.\nB. Le 15 novembre 2013, la société A.________ Sàrl a déposé devant le Président du Tribunal\ncivil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) une requête de mesures superprovisionnelles\net de mesures provisionnelles contre B.________ et C.________, concluant à ce qu'ordre soit\ndonné au Conservateur du registre foncier de la Broye d'inscrire provisoirement en sa faveur, à\ncharge de l'art. ddd du registre foncier de la commune de E.________, copropriété des intimés à\nraison d'une demie chacun, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de\n94'826 fr. 46, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2013.\nPar décision de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2013, le Président du Tribunal a\nfait droit aux conclusions formées par A.________ Sàrl et ordonné l'inscription provisoire de\nl'hypothèque légale requise.\nEn date du 11 juin 2014, après avoir reçu la détermination des intimés et entendu les parties en\naudience, le Président du Tribunal a rejeté la requête et ordonné au Conservateur du registre\nfoncier de la Broye de procéder à la radiation de l'inscription provisoire, considérant en substance\nque la société A.________ Sàrl n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un contrat\nd'entreprise générale et n'était, de ce fait, pas habilitée à requérir l'inscription d'une hypothèque\nlégale des artisans et entrepreneurs.\nC. Par mémoire du 25 juillet 2014, A.________ Sàrl a interjeté appel à l'encontre de cette\ndécision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'admission de la requête,\nainsi qu'à l'octroi d'un délai de 30 jours pour introduire la demande d'inscription définitive.\nDans leur réponse du 19 septembre 2014, les intimés concluent, préalablement et dans la mesure\noù aucun effet suspensif n'a été requis de la recourante ni accordé d'office par la Cour, à ce\nqu'ordre soit donné au Conservateur du registre foncier de la Broye de procéder à la radiation de\nl'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ordonnée par décision de\nmesures superprovisionnelles du 18 novembre 2013 et, principalement, au rejet de l'appel et à la\nconfirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.\nD. Dans un arrêt du 25 septembre 2014 (dos. 101 2014-223), le Président de la Ie Cour d'appel\ncivil, suite à un courrier du 23 septembre 2014 reçu du Conservateur du registre foncier de la\nBroye priant le Tribunal cantonal de bien vouloir lui indiquer si l'effet suspensif au recours avait ou\nnon été ordonné, a décidé de suspendre provisoirement toute exécution de la radiation ordonnée\net d'inviter les parties à se déterminer sur la question de l'effet suspensif.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nA.________ Sàrl a déposé sa détermination le 1er octobre 2014. Quant aux intimés, ils se sont\ndéterminés par acte du 6 octobre 2014.\n\n"}