Toutefois, l'appelant ayant reconnu devoir servir une contribution d'entretien de 310 francs par mois, c'est ce montant qui doit être octroyé (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé qu'il n'y a pas de motif de s'écarter d'un partage des soldes par moitié pour attribuer à l'épouse une quote-part de 2/3 du disponible du couple, comme celle-ci le requiert (réponse, p. 6): selon la jurisprudence qu'elle cite (ATF 126 III 8 consid. 3c), une telle solution peut être envisagée lorsqu'une pension globale est fixée à la fois pour les enfants mineurs et le conjoint, alors qu'en l'espèce les besoins des enfants ont déjà été calculés et couverts séparément.