80, représentant le 16.4 % du coût de l'appartement de la mère, d'autant que celui-ci est relativement élevé. Il en résulte que la détermination du coût de C.________ et D.________ ne prête pas le flanc à la critique et que, leur père ne contestant pas (appel, p. 5) devoir l'assumer en totalité, les pensions de 725 francs par mois et par enfant doivent être confirmées. L'appel est rejeté sous cet angle. Tribunal cantonal TC Page 5 de 6