. 35 par mois, ce qui se répercute sur les charges qu'elle assume. Celle-ci l'admet, tout en relevant que la différence est minime (réponse, p. 4). L'incidence de cette correction des charges de l'intimée sera examinée plus loin (infra, ch. 2d). L'époux tire une autre conséquence de sa critique: il invoque le fait que le coût de ses enfants – retenu à hauteur de 725 fr. 30 chacun par le premier juge, dont 332 fr. 80 de part au logement (décision attaquée, p. 9) – est en réalité inférieur, puisque ce dernier poste se monte selon lui à 303 fr. 65 (15 % de 2'024 fr. 35), et souhaite qu'un coût réduit de 700 francs soit pris en compte. Il ne peut toutefois être suivi.