c) Quant à l'intimée, le premier juge a considéré qu'elle gagne 3'218 fr. 35 et que ses charges totalisent 3'266 fr. 25, dont une part au logement de 1'552 fr. 95 représentant le 70 % du coût de l'ancien appartement familial, le 30 % restant étant imputé aux enfants. Il en a déduit qu'elle accuserait un déficit mensuel avant impôts de 47 fr. 90 (décision attaquée, p. 8). L'appelant fait valoir (appel, p. 4) que les dépenses relatives à l'appartement de son épouse se montent en réalité à 2'024 fr. 35 par mois, ce qui se répercute sur les charges qu'elle assume. Celle-ci l'admet, tout en relevant que la différence est minime (réponse, p. 4).