Le Président a calculé ce montant sur la base du salaire allégué en première instance par le mari, soit 4'908 fr. 10 (DO/7), somme à laquelle il a ajouté une retenue de 20 francs par mois pour une place de parc, dans la mesure où A.________ se rend à son travail en bus (décision attaquée, p. 8). Or, dans son appel, ce dernier ne s'en prend pas à ce raisonnement, mais se contente d'affirmer que "[e]n réalité, son salaire mensuel ne s'élève pas à Frs. 4'928.10, mais à Frs. 4'908.10". Dès lors, ce grief est irrecevable. Pour le surplus, l'appel est doté de conclusions et, s'agissant de l'autre grief invoqué, dûment motivé. Il est donc recevable dans cette mesure.