Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. L'appel qui ne correspond pas à ces exigences est irrecevable (TF, arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014, consid. 3.1). En l'espèce, l'appelant reproche (appel, p. 4) notamment au premier juge d'avoir retenu qu'il gagne 4'928 fr. 10 par mois, hors allocations et hors place de parc, mais part au 13ème salaire incluse. Le Président a calculé ce montant sur la base du salaire allégué en première instance par le mari, soit 4'908 fr.