{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-157_2014-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_157_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cba5cb3b73f0fea93b7176a33c7f1d61a4015ff5e7d603697b29b5d13290833b3c1f3c309d7403394d77bc182b485833&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cba5cb3b73f0fea93b7176a33c7f1d61a4015ff5e7d603697b29b5d13290833b3c1f3c309d7403394d77bc182b485833&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_157", "Checksum": "be3f3aced3d8bd4e7989be31b57f63c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2014 101 2014 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2014 101 2014 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2014 101 2014 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ces constatations ne sont pas remises en cause de manière recevable\nen appel.\n\nc) Quant à l'intimée, le premier juge a considéré qu'elle gagne 3'218 fr. 35 et que ses\ncharges totalisent 3'266 fr. 25, dont une part au logement de 1'552 fr. 95 représentant le 70 % du\ncoût de l'ancien appartement familial, le 30 % restant étant imputé aux enfants. Il en a déduit\nqu'elle accuserait un déficit mensuel avant impôts de 47 fr. 90 (décision attaquée, p. 8).\nL'appelant fait valoir (appel, p. 4) que les dépenses relatives à l'appartement de son épouse se\nmontent en réalité à 2'024 fr. 35 par mois, ce qui se répercute sur les charges qu'elle assume.\nCelle-ci l'admet, tout en relevant que la différence est minime (réponse, p. 4). L'incidence de cette\ncorrection des charges de l'intimée sera examinée plus loin (infra, ch. 2d).\nL'époux tire une autre conséquence de sa critique: il invoque le fait que le coût de ses enfants –\nretenu à hauteur de 725 fr. 30 chacun par le premier juge, dont 332 fr. 80 de part au logement\n(décision attaquée, p. 9) – est en réalité inférieur, puisque ce dernier poste se monte selon lui à\n303 fr. 65 (15 % de 2'024 fr. 35), et souhaite qu'un coût réduit de 700 francs soit pris en compte. Il\nne peut toutefois être suivi. En effet, selon la jurisprudence, la part au logement des enfants doit\nêtre déterminée de cas en cas, selon le nombre d'enfants et le montant du loyer (TF, arrêt\n5C.277/2001 du 19 décembre 2002, consid. 3.2). Or en l'espèce, vu son large pouvoir\nd'appréciation, le premier juge pouvait retenir une part au logement de 332 fr. 80, représentant le\n16.4 % du coût de l'appartement de la mère, d'autant que celui-ci est relativement élevé. Il en\nrésulte que la détermination du coût de C.________ et D.________ ne prête pas le flanc à la\ncritique et que, leur père ne contestant pas (appel, p. 5) devoir l'assumer en totalité, les pensions\nde 725 francs par mois et par enfant doivent être confirmées. L'appel est rejeté sous cet angle.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nd) S'agissant de la pension pour l'épouse, la situation financière de cette dernière doit être\ncorrigée pour tenir compte de la différence de frais de logement qu'elle admet. Vu le coût de\nl'appartement, soit 2'024 fr. 35, et les parts des enfants, soit 665 fr. 60 (2 x 332 fr. 80), l'intimée\nassume pour elle-même des frais de logement à hauteur de 1'358 fr. 75, d'où une différence de\nquelque 200 francs par rapport au montant pris en compte par le premier juge. Ainsi, au lieu d'un\ndéficit de 47 fr. 90, elle a un disponible de 150 francs environ. Quant à l'appelant, après versement\ndes pensions pour ses enfants, il a encore un solde de 687 francs [2'137 francs – (2 x 725 francs)].\nSelon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent choisie par le Président, le mari\ndevrait être astreint à verser à son épouse une pension correspondant à la moitié entre les deux\nsoldes susmentionnés, soit 268 fr. 50. Toutefois, l'appelant ayant reconnu devoir servir une\ncontribution d'entretien de 310 francs par mois, c'est ce montant qui doit être octroyé (art. 58 al. 1\nCPC). Il est précisé qu'il n'y a pas de motif de s'écarter d'un partage des soldes par moitié pour\nattribuer à l'épouse une quote-part de 2/3 du disponible du couple, comme celle-ci le requiert\n(réponse, p. 6): selon la jurisprudence qu'elle cite (ATF 126 III 8 consid. 3c), une telle solution peut\nêtre envisagée lorsqu'une pension globale est fixée à la fois pour les enfants mineurs et le\nconjoint, alors qu'en l'espèce les besoins des enfants ont déjà été calculés et couverts\nséparément.\nIl s'ensuit que l'appel doit être admis sur la question de l'entretien de l'épouse.\n\n3. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou,\nlorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause.\nToutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais\nselon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne\nrésulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une\nprocédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et\nadmissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets\naccessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6).\nEn l'espèce, chaque époux a partiellement gain de cause, le mari sur la contribution d'entretien\ndestinée à son épouse et celle-ci sur les pensions pour les enfants; de plus, l'un des griefs de\nl'appel est irrecevable, tandis que le reproche de l'intimée relatif à la répartition du disponible du\ncouple est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire,\nchaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à\n1'000 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.\n\nPartant, le chiffre 9 du dispositif de la décision rendue le 25 juin 2014 par le Président du\nTribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante:\n\n\"9. A.________ contribuera à l'entretien d'B.________ par le versement d'une contribution\nd'entretien mensuelle de 310 francs.\"\n\n"}