{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-157_2014-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_157_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cba5cb3b73f0fea93b7176a33c7f1d61a4015ff5e7d603697b29b5d13290833b3c1f3c309d7403394d77bc182b485833&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cba5cb3b73f0fea93b7176a33c7f1d61a4015ff5e7d603697b29b5d13290833b3c1f3c309d7403394d77bc182b485833&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_157", "Checksum": "be3f3aced3d8bd4e7989be31b57f63c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2014 101 2014 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2014 101 2014 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2014 101 2014 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:07:07", "Checksum": "59e132e3cdf12f203262edb032223b66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2014 101 2014 157\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\nrechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la\ndiscussion des griefs (CPC – JEANDIN, 2011, art. 311 N 3). L'appelant doit donc tenter de\ndémontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à\nsimplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première\ninstance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions\njuridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en\nreprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.\nL'appel qui ne correspond pas à ces exigences est irrecevable (TF, arrêt 4A_290/2014 du\n1er septembre 2014, consid. 3.1).\nEn l'espèce, l'appelant reproche (appel, p. 4) notamment au premier juge d'avoir retenu qu'il gagne\n4'928 fr. 10 par mois, hors allocations et hors place de parc, mais part au 13ème salaire incluse. Le\nPrésident a calculé ce montant sur la base du salaire allégué en première instance par le mari, soit\n4'908 fr. 10 (DO/7), somme à laquelle il a ajouté une retenue de 20 francs par mois pour une place\nde parc, dans la mesure où A.________ se rend à son travail en bus (décision attaquée, p. 8). Or,\ndans son appel, ce dernier ne s'en prend pas à ce raisonnement, mais se contente d'affirmer que\n\"[e]n réalité, son salaire mensuel ne s'élève pas à Frs. 4'928.10, mais à Frs. 4'908.10\". Dès lors, ce\ngrief est irrecevable.\nPour le surplus, l'appel est doté de conclusions et, s'agissant de l'autre grief invoqué, dûment\nmotivé. Il est donc recevable dans cette mesure.\n\nc) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices\nde l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime\ninquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs,\nn'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).\n\nd) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\ne) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement\nfigurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.\n\nf) Vu les montants contestés en appel, soit 25 francs par mois et par enfant et, s'agissant de\nl'épouse, 60 francs par mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral s'élève à\n26'400 francs [(25 x 2 x 12 x 20) + (60 x 12 x 20); art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF].\n\n2. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des\nconjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que\ndure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC\nperdurent (ATF 137 III 387 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes\nleurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital\ndu débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; TF, arrêt 5A_63/2012\ndu 20 juin 2012, consid. 6.1; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3).\nQuant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176\nal. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux\nressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nde la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce\ndernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence\nréciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est\npar ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre\nremplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la\njeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la\ndernière tabelle du 1er janvier 2014; elle est identique à celle de 2013], publiées on-line, peuvent\nservir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret.\nToutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens;\nchaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout\nschématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour\ntenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence,\ninférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas\nd'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux\ncharges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à\n10'000 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du\n23 avril 2008, consid. 5.1; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références).\nEnfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un\nlarge pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; CR CC I – CHAIX,\nart. 176 N 5 et art. 173 N 3).\n\n"}