{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-157_2014-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_157_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cba5cb3b73f0fea93b7176a33c7f1d61a4015ff5e7d603697b29b5d13290833b3c1f3c309d7403394d77bc182b485833&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cba5cb3b73f0fea93b7176a33c7f1d61a4015ff5e7d603697b29b5d13290833b3c1f3c309d7403394d77bc182b485833&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_157", "Checksum": "be3f3aced3d8bd4e7989be31b57f63c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2014 101 2014 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2014 101 2014 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2014 101 2014 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1970, et B.________, née en 1975, se sont mariés en 1997 à Fribourg.\nDeux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2001, et D.________, né en 2004.\nPar décision du 25 juin 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a\nprononcé, sur requête du mari, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment\nconfié la garde des enfants à leur mère et astreint le père à verser pour chacun d'eux une pension\nmensuelle de 725 francs, plus allocations, ainsi qu'une contribution d'entretien de 370 francs en\nfaveur de son épouse.\n\nB. Le 8 juillet 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 25 juin 2014. Il conclut,\nsous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien destinées à ses enfants soient diminuées\nà 700 francs, plus allocations, et à ce que celle en faveur de son épouse soit réduite à 310 francs.\nDans son appel, l'époux a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Celle-ci lui a été\noctroyée par arrêt du Président de la Cour du 17 juillet 2014 (dos. 101 2014-158).\n\nC. Dans sa réponse du 31 juillet 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de\nfrais.\nPar acte séparé du même jour, l'intimée a également requis l'assistance judiciaire pour l'appel.\nCette requête a été admise par arrêt du Président de la Cour du 13 août 2014 (dos. 101 2014-\n168).\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour\nautant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit\nsupérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure\nsommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)\n– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 1er juillet 2014\n(DO/68). Déposé le 8 juillet 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les\ncontributions d'entretien litigieuses en première instance, la valeur litigieuse en appel est\nclairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit que c'est\nbien la voie de l'appel qui est donnée.\n\nb) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'obligation de motivation\nsignifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit\nêtre annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La\nmaxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas de motiver correctement. Un simple\nrenvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation.\nL'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\n"}