« 2. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement, sous déduction des montants qui ont déjà été effectivement versés, des pensions mensuelles suivantes : - 2’900 francs du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013 ; - 2'000 francs du 1er octobre au 31 mai 2014 [pro memoria] ; - 2'925 francs du 1er juin 2014 au 31 août 2014 ; - 850 francs du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015 ; - 100 francs dès le 1er février 2015. Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois.