b) Le premier juge a retenu que l’essentiel du litige concerne le principe de l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée ainsi que son montant. Dès lors que l’appelant a succombé dans une très large mesure à cet égard, les frais doivent être mis à sa charge à hauteur des 3/4 (décision dont appel, consid. 6).